Lois
Lois sur le patrimoine
Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux
Procédure de classement
Art. 5. A compter du jour où le Ministre notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement visés aux articles 9 à 15 s’appliquent de plein droit à l’immeuble concerné. En cas de non contestation, ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze mois de cette notification. En cas de contestation, les effets du classement restent applicables jusqu’au moment où le Gouvernement en conseil aura pris une décision, qui doit intervenir dans un délai ne pouvant dépasser douze mois.
Tout arreté qui prononce un classement est transcrit, par les soins du Ministre, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Effets du classement
Art. 10. L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni changer d’affectation, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, que si le Ministre y a donné son autorisation. La décision du Ministre doit parvenir à l’intéressé dans les six mois de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.
Art. 14. Un immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le Ministre a été appelé à présenter ses observations.
Art. 15. Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du Ministre, qui doit intervenir dans les six mois de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.
Nul ne peut acquérir, par voie de prescription, de droit sur un immeuble classé.
Ne sont pas applicables aux immeubles classés les servitudes légales qui peuvent causer leur dégradation.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du Ministre.
Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel
Objectifs de la loi:
1) | la protection du patrimoine culturel comme un élément majeur du développement durable, de la diversité culturelle et de la création contemporaine ; |
2) | la valorisation du patrimoine culturel à travers son identification, son étude, son interprétation, sa sauvegarde, sa conservation et sa protection ; |
3) | de renforcer la cohésion sociale en favorisant le sens de responsabilité partagée envers l’espace de vie commun. |
Au sens de la présente loi, l’on entend par :
1° | « patrimoine culturel » : un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de la propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Il inclut les biens meubles et immeubles, matériels, immatériels, audiovisuels et numériques, dont la sauvegarde, la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue historique, archéologique, architectural, artistique, artisanal, paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique, social, technique, vernaculaire, urbanistique, industriel, naturel, paysager, religieux, militaire, politique ou ethnologique. En tant que tel le patrimoine culturel englobe le patrimoine archéologique, le patrimoine architectural, le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel ; |
2° | « conservation » : toute mesure d’identification, de description, d’étude, de recherche scientifique, de documentation, de numérisation, d’entretien, de gestion, de consolidation, de sécurisation, de préservation, de réparation, de réfection, de restauration ou de mise en valeur exercée sur un bien appartenant au patrimoine culturel ; |
3° | « protection » : l’acte administratif réglementaire ou individuel qui confère à un bien appartenant au patrimoine culturel un statut juridique qui affirme son intérêt public national et qui a comme effet d’assurer la pérennité ou la mise en valeur de ce bien ; |
4° | « patrimoine culturel national » : tout bien immeuble nu ou bâti et bien mobilier faisant partie du patrimoine culturel et qui bénéficie par la voie d’un classement d’une protection au sens de la présente loi ; |
Les effets du classement comme patrimoine culturel
(1) Le propriétaire d’un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national veille à la conservation de ce dernier.
(2) Les effets du classement s’appliquent à l’égard des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national, nus ou bâtis, pris en leur intégralité. Y sont inclus les immeubles par nature et les immeubles par destination incorporés.