Rechtliches

Le cadre légal pour un moulin et son canal est défini par plusieurs textes législatifs

CONSTITUTION du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Des Luxembourgeois et de leurs droits

Art. 16.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

De la propriété

Art. 544. (L. 2 juillet 1987) La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents.

Art. 545. (L. 18 décembre 2008) Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste indemnité.

Art. 546. La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. – Ce droit s’appelle «droit d’accession».

Du droit d’accession relativement aux choses immobilières

Art. 556. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion.

L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans le premier cas de laisser le marchepied, ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Art. 558. L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer.

Réciproquement le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Art. 563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Art. 640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main d’homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

  • Le propriétaire inférieur peut disposer des eaux à son gré, leur donner à travers son fonds tel écoulement qu’il juge convenable ou les laisser s’écouler selon la pente naturelle.
    S’il a creusé un fossé sur son propre fonds, ce fait ne peut constituer au profit du propriétaire supérieur un mode d’exercice de la servitude dont le bénéfice lui serait acquis par prescription ou possession annale; tel ne serait le cas que si le propriétaire supérieur avait lui-même exécuté sur le fonds inférieur des travaux de nature à lui créer une possession réelle pouvant conduire à la prescription. Diekirch 20 mars 1929, 12, 74.
  • Il ne suffit pas que le propriétaire ait établi ses toits de manière que les eaux pluviales se déversent sur son propre terrain, si par cela, il a notablement aggravé la situation du fonds inférieur. Lux. 31 octobre 1930, 12, 444.
  • L’article 640 ne vise que l’écoulement naturel et n’est pas applicable si les eaux pluviales ont été rassemblées artificiellement par des gouttières constituant une aggravation sensible de la servitude naturelle. Diekirch 31 juillet 1934, 14, 30.

Art. 641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.

  • Les règles relatives aux rapports entre propriétaires voisins, et spécialement l’article 641 ne s’appliquent pas seulement aux rapports de particulier à particulier, mais aussi aux rapports des administrations exécutant des travaux sur les terrains Ieur appartenant. Cour 13 mai 1904, 11, 146.

Art. 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété.

  • Dans le courant des siècles, les seigneurs hauts-justiciers avaient réussi à transformer en un droit de propriété ou d’usage sur les cours d’eau ce qui dans son origine n’avait été qu’un droit de police et de surveillance, comme émanation de la puissance féodale.
    Les droits transmis par eux â des tiers ont donc pour ceux-ci la valeur de droits patrimoniaux ne se trouvant pas atteint par les lois abolitives de féodalité.
    Dans le Duché de Luxembourg, ces principes paraissent avoir reçu une certaine atténuation, mais il n’en est pas moins vrai que la validité et l’irrévocabilité des octrois accordés par le seigneur ne sauraient être sérieusement contestées.
    Rien n’indique que le droit du seigneur sur les eaux courantes se soit étendu aux sources proprement dites. Suivant les commentateurs des coutumes françaises, les principes du droit romain, d’après lesquels la source était considérée comme un accessoire du fonds, dans lequel elle jaillit, étaient admis également par celles-ci d’où ils ont passé par le droit intermédiaire dans le Code civil.
    La jurisprudence belge affirme les mêmes principes quant au droit coutumier de la Belgique, et rien n’indique que les coutumes du duché de Luxembourg aient admis d’autres principes.
    Il résulte tant des termes de l’article 642 du Code civil: «ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété», que des principes généraux du droit en matière de prescription, que les travaux dont il s’agit doivent avoir été exécutés dans le fonds servant, c’est-à-dire dans le fonds où jaillissent les sources. Les dispositions des articles 641 et 642 du Code civil sont absolument générales; l’article 641 notamment consacre le droit du propriétaire de la source d’en disposer à sa volonté, sans se préoccuper des fins auxquelles il entend faire servir la source, et s’il se présente aujourd’hui des cas qui ne sont pas entrés dans les prévisions des auteurs du Code civil, comme par exemple la vente et la dérivation de la source au profit d’une commune limitrophe, c’est au législateur qu’il revient de changer la loi; il ne saurait appartenir au juge d’établir des distinctions que la loi ne connaît pas.
    Les usiniers qui n’ont aucun droit à la jouissance des eaux produisant la force motrice de leurs moulins, ne sauraient en aucun cas demander l’application soit directe, soit par analogie, de la Ioi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais, alors que cette application équivaudrait à l’abrogation tacite des articles 641 et 642 par une Ioi dont l’objet est étranger à ces dispositions (Arrêt d’appel et Arrêt de cassation), ni de la loi du 28 pluviôse an VIII qui a pour seul objet de déterminer les juridictions administratives compétentes pour connaître des indemnités réclamées à la suite de l’exécution des travaux publics prévus par la loi de 1807. Cass. 2 mars 1906, 7, 140.
  • Les ouvrages destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau d’une source dans la propriété du fonds inférieur ne sont apparents au regard de I’élément de publicité exigé pour que la possession trentenaire puisse mener ã la prescription que s’iIs sont toujours faciles à voir et propres à avertir à chaque moment des 30 années requises celui qui aurait intérêt à réclamer.
    La prescription est donc impossible si les ouvrages sont occultes, bien qu’ils n’aient pu être exécutés sans que le propriétaire de la source en ait eu connaissance. Diekirch 13 juillet 1932, 12, 510.

Art. 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’ article 538 au titre «de la distinction des biens», peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

  • Lorsque l’administration décrète le détournement ou la suppression d’un cours d’eau dans l’intérêt de la sécurité ou de la salubrité publique, c’est-à-dire dans un intérêt de police, les propriétaires non fondés en titre ne peuvent prétendre à aucune indemnité pour la perte du droit d’irrigation qu’ils tiraient de l’article 644 du Code civil. Lux. 30 juillet 1904, 7, 21.
  • Le prévenu qui revendique le droit d’user librement des eaux d’une rivière ni navigable ni flottable en vertu d’une concession féodale fait valoir un droit réel immobilier et soulève une question préjudicielle échappant à la compétence du juge répressif. Cass. 10 février 1925, 11, 568.
  • Le droit du riverain d’une eau ni navigable ni flottable lui consenti à titre irrévocable par les seigneurs féodaux doit être respecté en vertu de la non-rétroactivité des lois. Cass. 10 février 1925, 11, 568.
  • Les droits dérivant de la concession d’un canal de moulin sur un cours d’eau non navigable ni flottable, dans laquelle les droits des tiers sont d’ailleurs réservés, sont déterminés et limités par l’article 644 du Code civil. En conséquence le droit du riverain dont l’héritage est bordé par le cours d’eau, est restreint par les besoins des communistes inférieurs, et, en dépassant cette mesure, il Ieur cause un préjudice dont il doit réparation. Cour 10 juin 1898, 5, 79.

Art. 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

De l’égout des toits

Art. 681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Arrêt de la Cour de cassation luxembourgeoise du 11 novembre 1924

Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux

Procédure de classement

Art. 5. A compter du jour où le Ministre notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement visés aux articles 9 à 15 s’appliquent de plein droit à l’immeuble concerné. En cas de non contestation, ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze mois de cette notification. En cas de contestation, les effets du classement restent applicables jusqu’au moment où le Gouvernement en conseil aura pris une décision, qui doit intervenir dans un délai ne pouvant dépasser douze mois.

Tout arreté qui prononce un classement est transcrit, par les soins du Ministre, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Effets du classement

Art. 10. L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni changer d’affectation, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, que si le Ministre y a donné son autorisation. La décision du Ministre doit parvenir à l’intéressé dans les six mois de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.

Art. 14. Un immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le Ministre a été appelé à présenter ses observations.

Art. 15. Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du Ministre, qui doit intervenir dans les six mois de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.

Nul ne peut acquérir, par voie de prescription, de droit sur un immeuble classé.

Ne sont pas applicables aux immeubles classés les servitudes légales qui peuvent causer leur dégradation.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du Ministre.

Loi du 23 juin 1880, concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau

Art. 1.

Le Gouvernement fera dresser, avec le concours des administrations communales, par des agents dont il fera choix, dans le délai et suivant les règles à fixer :

1° un état indicatif de tous les cours d’eau non navigables ni flottables qui existent sur le territoire grand-ducal ;

2° un tableau descriptif des cours d’eau ou sections des cours d’eau auxquels les dispositions de la présente loi seront applicables.

Art. 2.

Les tableaux descriptifs se référeront aux plans cadastraux qui seront complétés, s’il y a lieu, et renseigneront notamment la direction actuelle du cours d’eau, sa largeur, sa profondeur, ses dépendances, ainsi que les ouvrages qui modifient son état naturel.

Art. 3.

Les rétrécissements, changements de direction et encombrements, les usines, ponts, digues, écluses, batardeaux, plantations et autres ouvrages existant sans droit, seront constatés, en outre, par deux procès-verbaux distincts : dans l’un seront décrits les ouvrages dont la suppression ou le changement immédiat est reconnu nécessaire ; dans l’autre, ceux dont le maintien ne semble ni dangereux ni nuisible.

Loi du 16 mai 1929, concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau

Art. 1.

Le Gouvernement pourra faire dresser par les soins du service agricole un état indicatif et un tableau descriptif de tous les cours d’eau non navigables ni flottables qui existent sur le territoire grand-ducal.

Art. 2.

Les tableaux descriptifs se référeront aux plans cadastraux qui seront complétés, s’il y a lieu, et renseigneront notamment la direction actuelle du cours d’eau, sa largeur, sa profondeur, ses dépendances, ainsi que les ouvrages qui modifient son état naturel.

Art. 4.

Les états indicatifs et tableaux descriptifs seront conservés aux archives du Gouvernement et une copie en sera déposée au secrétariat des communes afférentes.

Les changements qui seraient apportés par la suite à la situation que ces tableaux et états constatent, y seront immédiatement annotés, tant à l’original qu’à la copie.

Art. 18.

Sont punis des mêmes peines, s’ils n’en ont obtenu l’autorisation du Gouvernement, ceux qui déplaceront le lit des cours d’eau ou préjudicieront à leur état normal et régulier par l’enlèvement de gazons, terres, boues, sables, graviers ou autres matériaux.

Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau

Art. 2.

Définitions

6.«berge»: la partie du terrain qui borde un cours d’eau;
7.«chenal»: un lit naturel ou artificiel, nettement identifiable, qui contient en permanence ou périodiquement de l’eau courante;
8.«cours d’eau»: un chenal en majeure partie superficiel, conducteur d’eau permanent ou temporaire;

 Art. 5. 

Objectifs environnementaux pour les eaux de surface

(1) Toutes les masses d’eau de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état.

(5) Un règlement grand-ducal détermine les critères d’évaluation de l’état des masses d’eau de surface ainsi que les conditions pour le classement de ces masses d’eau en catégories selon la qualité de leur état écologique et de leur état chimique.

Ce règlement grand-ducal fixe également les conditions pour le classement des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées en catégories de qualité qui sont fonction de leur potentiel écologique et de leur état chimique.

Art. 22.

Interdictions

Il est interdit d’altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines:

4.en modifiant le régime hydrologique des eaux de surface.

Art. 71.

Dispositions transitoires

(2) Les autorisations délivrées antérieurement sur base de la législation abrogée en application de l’article 72 restent valables jusqu’au 22 décembre 2012 sous réserve des autorisations fixant un délai plus court.

Art. 72.

Dispositions abrogatoires

(1)Sont abrogés:

les articles 7, 14 et 40 à 44 de l’édit de Louis XIV du 13 août 1669 portant règlement général pour les eaux et les forêts;
l’arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables;
la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau;
la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;

Loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain

Titre 1 er– Définitions et objectifs

Art. 2. Objectifs

L’aménagement communal et le développement urbain ont pour objectifs d’assurer à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal. A cet effet, ils ont principalement pour mission de concevoir, de développer, de coordonner et de mettre en oeuvre, au niveau communal, les moyens nécessaires pour garantir:

(a)l’utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux d’un développement durable,
(b)le développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire,
(c)le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités,
(d)le respect du patrimoine culturel et naturel national et local lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus,
(e)le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus;
(f)la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques.

Titre 3 – Le plan d’aménagement général

Art. 6. Objectifs

Le plan d’aménagement général a pour objectif la répartition et l’implantation judicieuse des activités humaines dans les diverses zones qu’il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par l’article 2 de la loi.

Effets du plan d’aménagement général

Art. 19. Entrée en vigueur

Le plan d’aménagement général, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune.

Le plan d’aménagement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.

Art. 21. Servitudes

A partir du jour où un projet d’aménagement général est voté provisoirement par le conseil communal, toute modification de limites de terrains en vue de leur affectation à la construction, toute construction ou réparation confortative, ainsi que tous travaux généralement quelconques, exception faite des travaux de conservation et d’entretien, en tant qu’ils sont contraires aux dispositions du projet, sont interdits. Ces servitudes frappent les propriétaires sans conférer le droit à indemnité.

Les servitudes dont question à l’alinéa précédent ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général qui les établit.

Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Chapitre 3.

Mesures générales de conservation du paysage

Art. 5.

Il ne peut être entamé ni érigé, sans l’autorisation du Ministre, aucune construction quelconque, incorporée
ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres:

a) des bois et forêts d’une étendue d’un hectare au moins;
b) des cours d’eau chaque fois que le raccordement à la canalisation locale n’est pas possible ou fait défaut;
c) des zones protégées définies aux articles 34, 40 et 46.

Dans les communes régies par un plan ou un projet d’aménagement général couvrant l’ensemble de leur territoire,
toute construction, incorporée au sol ou non, n’est autorisée que dans les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation
de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres
destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée.

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Chapitre 3

Art. 7 Règles concernant les constructions existantes

(7) Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement ou est inscrite à l’inventaire supplémentaire par application de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments, le ministre peut déroger au présent article en vue de la sauvegarde et du maintien dans le patrimoine d’une telle construction classée.

Chapitre 4.

Art. 17 Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes

Interdiction de destructions d’habitats et de biotopes

(1) Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable.

Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er.

Chapitre 12

Critères d’autorisation, de refus et voie de recours

Art. 59. Dossier de demandes d’autorisation

(1) Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants :

(3) En cas de demande d’autorisation portant dérogation à l’interdiction prévue par l’article 17, paragraphe 1 er, la demande d’autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l’évaluation des éco-points. En cas de demande d’autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, la demande d’autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée.

(5) Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact sont à supporter par le demandeur.

(8) Le ministre transmet un résumé de la demande d’autorisation pour information à l’administration communale territorialement compétente.

Loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures

Art. 23.

(1) Pour l´exercice de leur droit de pêche, les ayants droit d´un lot sont autorisés à accéder aux îlots, ponts, barrages, écluses et autres ouvrages d´art se trouvant sur leur parcours, à moins que l´accès ne soit interdit par des dispositions légales ou réglementaires.
(2) Sauf autorisation du propriétaire, ce droit ne s’étend cependant ni aux édifices, ni aux cours, jardins potagers et parcs attenant aux habitations, ni aux enceintes d´entreprises artisanales, commerciales ou industrielles, à l’exception des terrains de camping. Néanmoins ces parcelles font partie du lot de pêche, et l’adjudicataire reste soumis à l´obligation du repeuplement.
(3) Les propriétaires riverains des cours d´eau de la deuxième catégorie, qui établissent des clôtures à une distance inférieure à 1,50 mètres du bord d´un cours d´eau, et dont le fonds longe ce cours d´eau sur au moins 200 mètres, sont obligés d´y pratiquer, à proximité de la rive, un passage à chicane ou à échelle à l´usage des pêcheurs. En cas de refus, le propriétaire se verra appliquer les dispositions de l´article 17 (3) et (4) de la présente loi.
S´il s´agit de clôtures d´un fonds longeant le cours d’eau sur moins de 200 mètres, l´adjudicataire du lot de pêche est autorisé à établir ou à faire établir ces passages à ses frais. En cas de refus du propriétaire de tolérer l´aménagement, il sera procédé conformément aux dispositions de l´article 17 (3), mais aux frais de l´adjudicataire et à sa requête.

(N.o 1766.) Arrêté du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables. Du 19 ventôse [9 mars 1798]

Arrêté royal du 28 août 1820, relativement à l’application des lois en vigueur sur l’établissement de moulins et usines situés sur les cours d’eau, etc. (Mémorial administratif N° 41 du 16 septembre 1820)

Art. 1er.

Les lois et réglemens en vigueur sur l’établissement de moulins, usines, etc., situés sur les cours d’eau, sont applicables nonseulement à ceux construits ou à construire sur les rivières navigables ou flottables, mais en général à tous ceux qui sont mis en mouvement par des cours d’eau navigables ou non navigables; qu’il est défendu de construire des moulins, usines, ou autres travaux sur des cours d’eau non-navigables, ou de changer ceux déjà existans, sans en avoir préalablement, obtenu l’autorisation de l’autorité compétente et sans avoir rempli à cet égard toutes les conditions et formalités prescrites par ces mêmes lois et réglemens.

Art. 2.

Que néanmoins les autorités locales conservent la faculté d’accorder, de la manière usitée jusqu’à présent, des autorisations ou permissions de construire des seuils, lavoirs et autres travaux de cette espèce, qui sont d’une faible importance, et ne peuvent
opérer aucun changement dans le cours des eaux.