Le droit d'eau
Le droit d'eau et les actes relevants
Au Moyen-âge, il n’était probablement venu à l’idée de personne que les droits donnés pour l’utilisation de l’eau pourraient être à durée limitée. Ils ne l’ont donc pas été. Il en découle aujourd’hui que les ouvrages fondés en titre sont considérés comme disposant d’un droit imprescriptible (l’Etat ne peut le supprimer). Il s‘agit d’un droit réel immobilier à l’usage préférentiel de l’eau, inaliénable et de caractère perpétuel.
Tout bâtiment utilisant la force hydraulique implique pour son aménagement, d’importants travaux de détournement des eaux. En raison de l’intervention exercée sur le régime d’un cours d’eau, son installation et son fonctionnement reposent sur l’existence d’un droit pour exploiter la force motrice de l’eau appelé communément «droit d’eau».
Le moulin de Surré possède une concession féodale pour l'usage du cours d'eau, remontant à une époque antérieure à l'Edit de Louis XIV du 13 août 1669 .
Avec l'arrêté royal du 28 août 1820 l'Edit de Louis XIV du 13 août 1669 est également applicable sur les cours d'eau non navigables et non flottables .
La consistance légale
Le droit est attaché à la prise d’eau du moulin et à l’utilisation de la force hydraulique. C’est ce que le juriste appelle l’existence légale du moulin fondé en titre. Il s’agit d’un régime juridique protégé : l’usine fondée en titre peut utiliser l’énergie hydraulique sans «autorisation», dans la limite de la puissance résultant de sa consistance légale. En cas de litiges, la preuve de modifications passées ayant entraîné une éventuelle augmentation de puissance est à la charge de l’administration, la consistance légale telle qu’elle existait avant les modifications demeurant protégée. Elle s’apprécie en fonction de la hauteur de chute et donc de la hauteur du seuil.
Quant à la jurisprudence, la pérennité des droits fondés en titre y est affirmée de manière constante. Le droit fondé en titre consiste à avoir le droit de barrer un cours d’eau pour provoquer une élévation artificielle du niveau de l’eau qui, utilisée judicieusement de par la gravité, produit une énergie précieuse. Ce droit consiste entre autres à pouvoir réparer ou entretenir les vannes, réparer le barrage et manœuvrer les vannes pour les besoins de l’exploitation du moulin ou de l’usine.
Le droit d’eau fondé en titre
Les moulins sur des cours d’eau non domaniaux, seront considérés comme fondée en titre, si le moulin a été établi avant l’abolition du régime féodal le 4 août 1789 et plus spécialement avant la loi du 20 août 1790 qui plaçait les petits cours d’eau sous l’autorité réglementaire. En effet, sous l’ancien régime la jouissance ou l’usage des rivières non navigables ni flottables appartenait aux seigneurs féodaux, ces derniers pouvant même les concéder à des tiers sous la forme de contrats d’albergements. Or, l’abolition du régime féodal n’a pas affecté les droits exercés ou consentis par les seigneurs en la matière et lesdits droits ont survécu à l’ancien régime pour recevoir la qualité de droits fondés en titre.
Les droits de prise d’eau des moulins fondés en titre se présentent donc comme autant de brèches ouvertes dans le droit commun de l’utilisation de la force hydraulique. C’est ainsi que les articles 644 et 645 reconnaissent la spécificité des droits fondés en titre. Il en résulte, à titre principal, que les titulaires de ces droits sont dispensés de solliciter auprès de l’administration l’autorisation d’établir une prise d’eau aux fins d’utiliser la force hydraulique.
Les droits fondés en titre sont à qualifier de droits réels administratifs et constitue un droit opposable à l’administration doté d’une valeur patrimoniale, transmissible à titre onéreux et susceptible d’être vendu ou transmis par voie successorale. Les droits fondés en titre sont, de manière plus classique, appréhendés comme des droits réels immobiliers tant par le juge administratif que par son homologue judiciaire.
1924 la cour de cassation luxembourgeoise retient que:
Le droit du riverain d’une eau ni navigable ni flottable lui consenti à titre irrévocable par les seigneurs féodaux doit être respecté en vertu de la non-rétroactivité des lois. Cass. 10 février 1925, 11, 568.